Plage Ouled Bounar: Arrêtez le massacre !

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#26

2013-10-03 18:05

Que font les habitants et résidants de Ouled Bounar? Qui fait cela? un des leurs? ou un pistonné? un mec qui se croit au dessus des lois?
jijel 11

#27 arreter ce massacre

2013-10-03 18:29

ilfaut se mobiliser pour arreter ce massacre meme elle a devenu comme decharge publique
26

#28

2013-10-03 18:32

le DPM est la propriété de tout le monde , personne n'a le droit de construire sur,alors appel au responsables les travaux publiques (1ier responsables chargée de veiller a la préservation du DPM) le tourisme parce que c'est une zone d’expansion touristique, l'environnement chargée d'appliqué sa fameuse loi 02-02 pour la préservation du littoral ,idem pour le commissariat national du littoral , la DUC vus que le projet n'a pas de permis ,et a la fin le maitre sur son territoire l'APC absente totalement comme si elle n'est pas concerné

Visiteur

#29

2013-10-03 18:35

Ce qui a fait la renommée de notre région c'et bien son patrimoine Historique, culturel et surtout naturel, qui se trouve aujourd'hui, assailli, et attaqué de toutes parts, donc il s'agit d'interpeller les pouvoirs publics qui semblent ne pas contrôler la situation afin de faire appliquer la loi, et arrêter le massacre.
Le autorités ne se doivent non seulement d'intervenir d'urgence sur ce dossier particulier, mais aussi d'avoir un plan d'action global pour toutes les autres infractions similaires tel que l'extraction illégale de sable des plages, et le saccage défigurant totalement Djebel Mezghitane, avec tous les problèmes de glissements de terrains, et de sécurité routière que l’implantation de ce lotissement a déjà créé, et en train de continuer à créer, sans que personne ne semble en être responsable.

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#30

2013-10-03 18:56

il faut se mobillise les jijeliens c'est votre regions ils faut la degffendre je me demande qui c'est ce chikour des haut plataux ce rurale qui construit dans un domaine maritime
midham

#31 plage de jijel

2013-10-03 20:04

c’est un vrai scandale mais c'est un scandale de plus dans notre pays.

Visiteur

#32

2013-10-03 20:17

Il se prend pour qui ce voyou pour construire sur le sable d'une plage, ou sont les responsables de merde, c,est l'anarchie totale dans cette ville.

Visiteur

#33

2013-10-03 21:04

Envoyée la copie de la pétition avec les photos et la vidéo au premier ministre et les ministres de l'environnement et du tourisme

Visiteur

#34

2013-10-03 21:38

je suis contre ce massacre ..... au moin le droid de mer ... ou sont les réspensable de cette wilaya ..???????

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#35

2013-10-03 22:44

Salem à l'équipe de Jijel Info,
Continué à dénoncer ce genre d'abus qui ne fait que mettre l'accent sur l'absence totale des autorités locales. Je rêve un jour d'une Algérie dans laquelle tout le monde respecte toute et que chacun aime son prochain.
Said Khodri de lyon : pseudo : ouledtimizert.

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#36

2013-10-03 23:39

c tro , la on a depassé toutes les limites , alors arretez ce massacre messieurs les reponsables si vrément vs vs sentiez responsables

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#37 quelle honte !!!!!!!!!

2013-10-03 23:49

#26: -

malheursement 1 mec d ouled bounar ki croit ke tt a ouled bounar  est privé , meme la plage , kel honte !!!!!!!!!!!!!!


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#38

2013-10-04 07:00

j'ai grandi on voyons cette belle plage se dégrader mais a ce stade de destruction il faut que tous les jijelliens réagisse en citoyens noble et civilisée.

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#39

2013-10-04 07:18

c tres grave
Hana

#40

2013-10-04 08:03

Loi n02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002 relative à la protection et à la
valorisation du littoral


Chapitre
Principes fondamentaux

Art. 4. — Dans le cadre de l’élaboration des instruments
d’aménagement et d’urbanisme concernés, l’Etat et les
collectivités territoriales doivent :
— veiller à orienter l’extension des centres urbains
existants vers des zones éloignées du littoral et de la côte
maritime,
— classer dans les documents d’aménagement du
littoral comme aires classées et frappées des servitudes
de non-aedificandi, les sites présentant un caractère
écologique, paysager, culturel et touristique,
— encourager et oeuvrer pour le transfert, vers des sites
appropriés, des installations industrielles existantes dont
l’activité est considérée comme préjudiciable à
l’environnement côtier.

Art. 5. — L’état naturel du littoral doit être protégé.
Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans le
respect des vocations des zones concernées.
Art. 6. — Le développement et la promotion des
activités sur le littoral doivent se conformer à une
occupation économe de l’espace et à la non-détérioration
du milieu environnemental. L’Etat décide des mesures
réglementaires en vue de l’exploitation durable des
ressources littorales.

Chapitre II
Le littoral
Art. 7. — Au sens de la présente loi, le littoral englobe
l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi
qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit
cents mètres (800m), longeant la mer et incluant :
— les versants de collines et montagnes, visibles de la
mer et n’étant pas séparés du rivage par une plaine
littorale;
— les plaines littorales de moins de trois kilomètres
(3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux
maritimes ;
l’intégralité des massifs forestiers;
— les terres à vocation agricole;
— l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont
une partie se situe dans le littoral à partir des plus hautes
eaux maritimes tel que défini ci-dessus;
— les sites présentant un caractère paysager, culturel ou
historique.

Art. 8. — Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait
l’objet de mesures générales de protection et de
valorisation énoncées par la présente loi.
Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de
mesures de protection et de valorisation, dénommée zone
côtière, qui comprend :
— le rivage naturel,
— les îles et les îlots,
— les eaux intérieures maritimes,
— le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Section 1
Dispositions générales relatives au littoral
Art. 9. — Il est interdit de porter atteinte à l’état naturel
du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en
fonction de sa vocation.
Art. 10. — L’occupation et l’utilisation des sols littoraux
doivent préserver les espaces terrestres et marins
remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres
naturels.
Sont concernés par la présente disposition, les côtes
rocheuses d’intérêt écologique, les dunes littorales et les
landes, les plages et les lidos, les forêts et les zones
boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité,
les îlots et les îles et tous autres sites d’intérêt écologique
ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs
coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou
formations côtières sous marines.
Toutefois, peuvent être admises les installations ou
constructions légères nécessaires à la gestion, au
fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.
Art. 11. — Les espaces réservés aux activités
touristiques et notamment les activités balnéaires et les
sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre
temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en
précise les conditions de leur utilisation.
Ces activités sont interdites au niveau des zones
protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet
de prescriptions particulières dans les zones comprenant
des sites culturels et historiques.
Art. 12. — L’extension longitudinale du périmètre
urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est
interdite au-delà de trois (3) kilomètres.
Cette distance englobe le tissu existant et les
constructions nouvelles.
L'extension de deux agglomérations adjacentes situées
sur le littoral est également interdite, à moins que la
distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins
sur le littoral.
Art. 13. — La hauteur des agglomérations et autres
constructions projetées sur les hauteurs des villes côtières
doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de
crête.

Art. 14. — Sont réglementées, les constructions et les
occupations du sol liées directement aux fonctions des
activités économiques autorisées par les instruments
d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale
comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à
partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le
taux d’occupation du sol sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 15. — Toute implantation d’activité industrielle
nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à l’article
7 ci-dessus.
Sont exclues de la présente disposition, les activités
industrielles et portuaires d’importance nationale prévues
par les instruments d’aménagement du territoire.
Les conditions et les modalités de transfert
d’installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3
ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — Les réseaux routiers et les voies carrossables
d’accès au rivage sont réalisés conformément aux
dispositions ci-dessous :
1 – sont interdites les voies carrossables nouvelles
parallèles au rivage dans la limite d’une bande de huit
cents (800) mètres;
2 – sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur
les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les
parties supérieures des plages;
3 – sont interdites les routes de transit parallèles au
rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3)
kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux
maritimes.
Toutefois, en raison de contraintes topographiques de
configuration des lieux ou de besoins des activités
exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait
exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
L'exception prévue ci-dessus est précisée par voie
réglementaire.
Section II
Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Art. 17. — Est régie par voie réglementaire, toute
occupation des parties naturelles bordant les plages et
participant au maintien de leur dynamique et de leur
équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières
et des cordons sableux des parties hautes des plages non
atteints par les hautes mers.
Les services compétents prennent toutes les mesures
nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut
des plages et les cordons sableux bordiers, notamment
contre le piétinement ou toute autre forme de
surfréquentation ou d’utilisation abusive.

Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 18. — Sans préjudice des dispositions légales en
vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et
sous réserve du cas des activités et des services pour
lesquels la proximité immédiate de la mer est une
nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents
(300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du
milieu côtier.
Les conditions et les modalités d’extension de la zone
objet de non-aedificandi et d’autorisation des activités
permises sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. — Les actions d'endiguement, d'enrochement et
de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent
atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont
justifiées par des installations liées à l’exercice d’un
service public dont la localisation en bord de mer est
nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la
zone concernée.
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de la loi
n01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au
3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de
matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses
dépendances sont soumises à étude d’impact sur
l’environnement, y compris dans les parties naturelles des
zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches
des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent,
à l’exception des travaux de désenvasement et de
désensablement des ports sont formellement interdites
lorsqu’elles concernent :
1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles
participent à leur équilibre sédimentaire;
2 – les plages;
3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur
patrimoine sédimentaire est menacé.
Art. 21. — L’extraction de matériaux sous marins en
off-shore est interdite jusqu’à la limite de l’isobathe des
vingt cinq (25) mètres.
En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés
ou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent,
les zones concernées peuvent être étendues par voie
réglementaire.
Les activités industrielles en off-shore sont déterminées
par voie réglementaire.
Art. 22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus
de cent mille habitants (100.000) doivent disposer d’une
station d’épuration des eaux usées.
Les agglomérations de moins de cent mille habitants
(100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes
d’épuration des eaux usées.
Art. 23. — La circulation et le stationnement des
véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits.
Sont autorisés à circuler, en cas de besoin, les véhicules
des services de sécurité, de secours ou de nettoyage et
d’entretien des plages.
TITRE II
INSTRUMENTS DE MISE EN OEUVRE
Chapitre I
Instruments de gestion du littoral
Art. 24. — Il est créé un organisme public dénommé
commissariat national du littoral chargé de veiller à la
mise en oeuvre de la politique nationale de la protection et
de la mise en valeur du littoral en général et de la zone
côtière en particulier.
Cet organisme a pour mission notamment d'établir un
inventaire complet des zones côtières, tant en ce qui
concerne les établissements humains que les espaces
naturels. Une attention particulière sera portée aux régions
insulaires.
L’organisation, le fonctionnement et les missions de cet
organisme sont définis par voie réglementaire.
Art. 25. — L' inventaire visé à l'article 24 ci-dessus
servira de base à l’élaboration :
1 – d’un système global d’information fondé sur des
critères d’évaluation permettant un suivi permanent de
l’évolution du littoral et l’élaboration d’un rapport sur
l’état du littoral publié tous les deux ans;
2 – d’une cartographie des zones côtières comportant
notamment une cartographie environnementale et une
cartographie foncière.
Art. 26. — Dans les communes riveraines de la mer et
afin de protéger des espaces côtiers, notamment les plus
sensibles, il est institué un plan d’aménagement et de
gestion de la zone côtière dénommé plan d’aménagement
côtier qui comporte l’ensemble des dispositions fixées par
les lois et règlements en vigueur et celles de la présente
loi.
Les conditions d’élaboration du plan d'aménagement
côtier, son contenu et les modalités de sa mise en oeuvre
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 27. — La qualité des eaux de baignade fait l’objet
d’analyses périodiques et régulières conformément à la
réglementation en vigueur. Les résultats des analyses
doivent faire l’objet d’une information régulière des
usagers.
Art. 28. — Un contrôle de tous les rejets urbains,
industriels et agricoles susceptibles de dégrader ou polluer
le milieu marin doit être effectué régulièrement. Les
résultats qui en découlent sont portés à la connaissance du
public.
Art. 29. — Les dunes font l’objet d’un classement en
zones critiques ou en aires protégées. L’accès pourra y être
interdit et des actions spécifiques de stabilisation du sol
sont entreprises en recourant à des méthodes biologiques
pour préserver le couvert forestier ou herbacé.
Art. 30. — Les parties des zones côtières où les sols et la
ligne côtière sont fragiles ou menacés d'érosion, sont
classées en zones critiques. L'accès pourra y être interdit et
des actions seront entreprises pour assurer leur
stabilisation.
Les constructions, ouvrages, routes, parkings et
aménagements de loisirs sont interdits dans ces zones
critiques.
Art. 31. — Les espaces boisés de la zone côtière sont
classés afin d’empêcher leur destruction et de garantir leur
rôle de stabilisation des sols.
Les coupes et arrachages des espèces végétales
contribuant à la stabilisation des sols sont interdits.
Cependant, dans certaines circonstances pouvant être
utiles à l’environnement et dans l’intérêt des objectifs de
la conservation de la nature, les coupes et le déracinement
peuvent être justifiés comme une forme dynamique de
gestion.
Art. 32. — Les marais, les vasières et les zones humides
sont protégés et ne peuvent faire l’objet d’un changement
d’affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt
environnemental.
S’ils représentent un espace revêtant un intérêt
environnemental, ils doivent faire l’objet d’un classement
en aire protégée.
Chapitre II
Instruments d’intervention sur le littoral
Art. 33. — En cas de pollution sur le littoral ou les
zones côtières ou dans les autres cas de pollution marine
nécessitant une intervention d'urgence, des plans
d'aménagement sont institués à cet effet.
Les modalités de définition des plans d’intervention
d’urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi que la
coordination entre les différentes autorités intervenant
dans leur mise en oeuvre sont précisés par voie
réglementaire.
Art. 34. — Dans les zones littorales ou côtières sensibles
ou exposées à des risques environnementaux particuliers
et afin de mobiliser l’ensemble des moyens requis, il est
institué un conseil de coordination côtière.
La composition et le fonctionnement de ce conseil sont
fixés par voie réglementaire.

Art. 35. — Il est institué un fonds pour financer la mise
en oeuvre des mesures de protection du littoral et des
zones côtières.
Les ressources de ce fonds ainsi que les modalités de
leur affectation sont fixées par la loi de finances.
Art. 36. — Des mesures d’incitation économique et
fiscale favorisant l’application de technologies non
polluantes et d’autres moyens compatibles avec
l’internalisation des coûts écologiques, sont institués dans
le cadre de la politique nationale de gestion intégrée et de
développement durable du littoral et des zones côtières.
TITRE III
DISPOSITIONS PENALES
Art. 37. — Sont habilités à procéder à la recherche et à
la constatation des infractions aux dispositions de la
présente loi et aux textes pris pour son application :
— les officiers et agents de police judiciaire ainsi
que les corps de contrôle régis par le code de procédure
pénale ;
— les inspecteurs de l'environnement.
Art. 38. — Les infractions aux dispositions de la
présente loi et aux textes pris pour son application, sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à
preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis
dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la
République territorialement compétent, par l’agent
verbalisateur qui en adresse copie à l’autorité
administrative compétente.
Art. 39. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3)
mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars
(100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une
de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions de l’article 15 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent
sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la
confiscation des instruments, matériels et engins ayant
servi à commettre l'infraction.
Art. 40. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille
dinars (200.000) à deux millions de dinars (2.000.000) ou
de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions de l’article 20 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent
sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation
des instruments, matériels et engins ayant servi à
commettre l’infraction.
Art. 41. — Toute infraction aux dispositions de l’article
21 alinéa 1er ci-dessus est passible d’un emprisonnement
de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille
dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de
l’une de ces deux peines .
Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 2
ci-dessus est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à
deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars
(500.000) à un million de dinars (1.000.000) ou de l’une
de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2
du présent article sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation
des instruments, matériels et engins ayant servi à
commettre l’infraction.
Art. 42. — Toute infraction aux dispositions de l’article
23 de la présente loi est passible d’une amende de deux
mille dinars (2.000).
Art. 43. — Toute infraction aux dispositions de l’article
30 alinéa 2 de la présente loi est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent mille
dinars (500.000) ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent
sont portées au double.
Art. 44. — Sur requête de l’autorité administrative
compétente, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire
pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance
ou un inconvénient consécutifs aux infractions aux
obligations prescrites par la présente loi.
Art. 45. — Pour les infractions prévues aux articles 39,
40, 41 et 43 ci-dessus, la juridiction compétente ordonne
aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit
l’exécution des travaux d’aménagement, conformément
aux dispositions prévues par la présente loi.
DISPOSITION FINALE
Art. 46. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002.

nadim

#41

2013-10-04 09:45

alertons tous nos amis et proches pour signer cette pétition, il y va de la survie du patrimoine naturel de notre région. Ne reculons pas jusqu'à satisfaction de cette revendication. En plus ce sinistre individu doit être esté en justice pour que cela reste un exemple pour les prochains.
ferhat16

#42 Re:

2013-10-04 10:55

#33: -

bonne idée vous avez raison

condjador

#43

2013-10-04 12:14

si la pétition ne regle pas le perobleme il faut envahire le site le nombre a son poix don ces cas

Visiteur

#44

2013-10-04 13:03

Les habitants de Ouled Bounar feraient bien de demander audience au Wali ... ou bien porter plainte contre X aupres du Procureur!

Visiteur

#45

2013-10-04 13:17

A quant une deuxième république ?

Visiteur

#46

2013-10-04 18:09

Non au massacre de notre côté

Visiteur

#47

2013-10-04 19:26

moi je suis contre le masacre de cette belle plage ou j'ai passer de bon moment de mon enfance avec ma famille chaque été je vois pas ce que fais le service de l'APC concerné pourtant il y'as des lois pour proteger le litoral


Visiteur

#48

2013-10-04 21:43

incroyable Jijel devient un endroit où n'importe quoi se passe avec n'importe qui

Visiteur

#49

2013-10-04 22:11

ensembles pour protéger notre nature et notre ville, non à la deterioration et à la privatisation des lieux publics

Visiteur

#50

2013-10-04 22:41

basta!!!!!!!!!!!