Appui à la juge Eliana Marengo
Loïc |
/ #471 Fatima Houda Pépin2015-03-02 01:25Née à Meknès (Maroc), le 26 décembre 1951, fille de Meziane Houda, agriculteur, et de Rquia Belhaj, commerçante. Projet de loi no 491
LOI SUR LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET LA LUTTE CONTRE L’INTÉGRISME RELIGIEUX ET MODIFIANT LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIFLE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre II, de l’article suivant :« 20.2. L’État est neutre au regard de quelque religion que ce soit. Il ne peut, directement ou indirectement, favoriser ou défavoriser l’exercice d’une religion. Toute personne a droit à la neutralité de l’État envers les religions. ».
2. Un membre du personnel de l’État doit faire preuve de neutralité religieuse dans l’exercice de ses fonctions.
3. Une personne en autorité contraignante, notamment un juge, un procureur, un policier ou un agent correctionnel ne peut porter un signe religieux ostentatoire dans l’exercice de ses fonctions.
4. Un membre du personnel de l’État ne peut porter un tchador, un niqab ou une burka dans l’exercice de ses fonctions au motif qu’ils représentent un symbole d’oppression qui va à l’encontre du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes
.5. Il appartient aux députés, conformément au règlement de l’Assemblée nationale, de convenir, par l’adoption d’une motion approuvée par les deux tiers de ses membres, du maintien ou du retrait du crucifix dans la salle de l’Assemblée nationale ou de son déplacement dans un autre de ses locaux
.6. Les services de l’État sont donnés et reçus à visage découvert, sauf en cas de nécessité professionnelle ou pour des raisons de santé ou de sécurité.
7. Nul ne peut invoquer une conviction religieuse pour contester un programme d’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire d’un établissement d’enseignement de l’État ou pour refuser de s’y conformer. Il ne peut, pour les mêmes motifs, soustraire un enfant de l’obligation de la fréquentation scolaire.
8. Nul ne peut exiger que la manière de recevoir un service de l’État soit basée sur sa conviction ou son appartenance religieuse, notamment en ce qui a trait au genre de l’employé de l’État.
9. La ségrégation basée sur l’identité sexuelle ou sur l’appartenance religieuse est interdite dans un organisme de l’État
.10. L’article 20.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l’article 1 de la présente loi, et la présente loi n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’exercice d’une religion au bénéfice d’une personne en fin de vie ou d’interdire un service d’accompagnement religieux pour une personne emprisonnée ou mineure placée dans un établissement de l’État.
11. Aucune décision à portée juridique rendue par quelque personne ou organisme que ce soit sur la base d’une conviction, d’une appartenance ou d’un texte religieux n’est valide si elle contrevient à une règle de droit dans quelque domaine que ce soit, notamment en ce qui a trait à l’égalité entre les femmes et les hommes.
12. Nul ne peut célébrer un mariage religieux à moins qu’il ne respecte l’âge légal du mariage, l’égalité juridique des époux et leur libre consentement, sous peine de nullité du mariage et de la révocation par l’État de l’autorisation de célébrer des mariages.
13. La pratique de la polygamie est interdite à toute fin que de droit pour quelque motif que ce soit.
14. Les mutilations génitales féminines pratiquées à des fins non thérapeutiques, notamment l’excision, sont interdites.
15. Un accommodement quel qu’il soit n’est pas raisonnable :1° s’il ne respecte pas la Charte des droits et libertés de la personne, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes et le principe de la neutralité religieuse de l’État tel que défini à l’article 20.2 de la Charte édicté par l’article 1;2° s’il impose à l’État ou à l’une ou l’autre des parties quelque contrainte indue que ce soit eu égard, entre autres, aux coûts qui s’y rattachent ou aux droits d’autrui;3° s’il ne tient pas compte de la protection du patrimoine culturel et religieux du Québec.
16. La Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est modifiée par l’insertion, après la section II, de la section suivante :
SECTION III « LA LUTTE À L’INTÉGRISME RELIGIEUX « 3.23. Le premier ministre procède à des recherches-actions menées sur le terrain afin d’identifier et de documenter les manifestations d’intégrisme religieux basées sur l’instrumentalisation des religions ou sur un code d’honneur. On entend par « intégrisme religieux » une idéologie politique qui tend à imposer aux individus, à la société et à l’État des pratiques et des valeurs issues d’une interprétation radicale des religions, notamment les discours portant atteinte au droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et incitant à la discrimination et à la violence ainsi que la propagande haineuse appelant à la légitimation du crime en vue de saper les bases de la démocratie et les droits de la personne.
« 3.24. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport annuel contenant les résultats des recherches visées à l’article 3.23 et recommande toute mesure législative ou réglementaire nécessaire à la mise en œuvre du rapport notamment, s’il y a lieu, l’adoption de sanctions appropriées telles que la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance aux termes de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
« 3.25. Aux fins des articles 3.23 et 3.24, le premier ministre institue par voie législative ou réglementaire un centre de recherche-action sur les intégrismes religieux et leurs impacts sur la démocratie, les droits de la personne et les droits de la jeunesse. ».
17. Pour l’application de l’article 20.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l’article 1 de la présente loi, et des articles 2 à 15, on entend par l’« État », les services administratifs de l’Assemblée nationale, les personnes qu’elle désigne et les organismes dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres, le gouvernement, les ministères et leurs organismes, les organismes judiciaires et quasijudiciaires, les municipalités et les organismes publics qui les regroupent ou en relèvent, les organismes publics qui ont le pouvoir de contrainte, les universités et leurs composantes, les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, les écoles primaires et secondaires publiques, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et les organismes ou personnes désignés par le gouvernement.
18. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises sur les crédits alloués annuellement par le Parlement.
19. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). |
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