Sauvons la Forêt de Taillard

Ciceron49

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2014-12-31 09:52

QUELQUES PRECISIONS JURIDIQUES SUR "LA PRISE ILLEGALE D'INTERETS"...

L' article 432-12 du Code Pénal, modifié par la loi du 6 décembre 2013, prévoit que :

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction..."

Le Service Central de la Prévention de la Corruption dans son rapport 2013, pages 118 et suivantes, précise aussi que :

"Il résulte des dispositions de l'article 432-12 du Code Pénal et de la jurisprudence qu'une personne publique/chargée d'une mission de service public/ ou investie d'un mandat électif public se rend coupable de prise illégale d'intérêts, si elle prend une décision au nom de la collectivité dans une affaire la concernant, qu'il en est de même en cas de simple présence, sans prise de part au vote, aux délibérations à l'issue desquelles la décision est prise. Constitue également une prise illégale d'intérêts la participation aux travaux préparatoires d'un dossier, même si la personne ne délibère pas par la suite sur celui-ci.

Pour que l'infraction soit constituée, il n'est pas nécessaire que soit rapportée la preuve que la personne en cause ait retiré un bénéfice de l'opération ou que la collectivité ait souffert d'un quelconque préjudice."

Le caractère extensif de l'infraction de prise illégale d'intérêts a été aussi rappelé par le Ministre de l'Intérieur à l'Assemblée Nationale le 19 novembre 2013, en particulier sur la question des associations. Je cite :

" L'intérêt pris peut être d'ordre matériel ou moral, direct ou indirect. L'infraction peut être constituée même si l'auteur n'en tire pas profit, même si la collectivité ne subit pas de préjudice et même si l'intérêt pris ou conservé n'est pas en contradiction avec l'intérêt communal.

La qualité de Président d'honneur d'une association est une distinction honorifique et symbolique. Elle n'implique pas habituellement, une participation active dans l'organisation, le fonctionnement et l'activité de l'association, contrairement à la fonction de Président dirigeant de l'association."

On peut enfin ajouter que la notion de prise illégale d'intérêts s'étend à ceux qui ne seraient pas directement concernés par une implication directe, mais par leurs proches au sens familial du terme. Voir pour cela la jurisprudence résultant des jugements dans l'affaire du parc éolien d'Ally...

En espérant que cette lecture certes un peu indigeste n'empêchera personne de dormir...




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